2. Le mandat de chacun des membres du comité est d’une durée de 3 ans. Ce mandat expire le jour de son décès, de sa démission ou de la nomination de son successeur et il peut être renouvelé.
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de porter atteinte à son droit d’exercice, telle la révocation de permis, la radiation du tableau, la limitation ou la suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, met fin à son mandat. Il en est de même lorsque le membre du comité se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions.
À l’expiration de son mandat et malgré son remplacement, un membre du comité qui n’a pas fait l’objet d’une décision de la nature de celles visées au deuxième alinéa termine une vérification ou une enquête entreprise par lui avant l’expiration de son mandat.
Décision 2004-11-24, a. 2.